droit et image

Publié le par patricia motte

Extrait du droit des affaires

Chapitre 1 La protection des œuvres des créateurs et des artistes

Sous section 1 : Notions générales

7. définition : L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous . Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral, et des attributs d’ordre patrimonial.(...) Mais il n’y a création que dans la mesure où l’œuvre a un caractère original, expression de la personnalité de l’auteur (…)L’auteur, puis ses ayants droit, se trouvent ainsi investis, pendant un temps limité, d’un monopole d’exploitation, nommé propriété littéraire et artistique.

Sous section 2 : les œuvres protégées

19 - œuvres figuratives Ce sont les œuvres de dessin, peintures, architecture, sculpture, gravure, lithographie.Lorsqu’une photographie a pour sujet exclusif une œuvre architecturale protégée, et non pas le cadre naturel dans lequel elle s’insère, elle constitue une contrefaçon de l’œuvre architecturale.

Sous section 3 : les droits de l’auteur

22 – le monopole d’exploitation Le droit patrimonial de l’auteur consiste dans le droit exclusif d’esploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire.

Il comprend essentiellement le droit de reproduction et le droit de représentation, mais aussi toute autre modalité d’exploitation. En conséquence, toute représentation, toute reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur, ou de ses ayants droit, est illicite et constitue une contrefaçon sans qu’il soit besoin d’établir la mauvaise foi du contrefacteur.

23 – la durée du monopole Le monopole dure la vie de l’auteur et les soixante dix ans suivant l’année civile de sa mort.

63 – principe de protection de la vie privée et droit à l’image

Conformément à une jurisprudence bien établie en la matière, toute personne, quelle que soit sa notoriété ou sa célébrité, ayant droit au respect de sa vie privée en application de l’article 9 du code civil, peut s’opposer à la diffusion de son image sans son autorisation expresse et spéciale ou fixer elle même les limites de ce qui peut être divulgué à son sujet.

L’article 9 du code civil dispose en effet que « chacun a droit au respect de sa vie privée » On s’accorde en général à considérer que tout ce qui relève de la vie affective ou sentimentale, du domaine des goûts, de la santé physique et mentale concerne la vie privée. Il faut y ajouter certains aspects de la vie professionnelle et de la situation patrimoniale de l’intéressé.

67 – Publications autorisées C’est à celui qui publie l’image d’une personne d’établir que cette publication a été autorisée.En outre le consentement donné à la publication d’une image ne s’étend pas dans le temps. En effet, celui qui consent à la diffusion de son image pour une publication n’a pas pour autant consenti à la voir publier indéfiniment ou ultérieurement. Il appartient donc à l’auteur de la diffusion de s’assurer qu’il dispose des autorisations utiles à chaque publication de photographie représentant l’image d’autrui.

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